21.03.2025

Apports cachés, impôt anticipé et réserves issues d’apports en capital

👉 La société avait reçu en 2012 comme legs un immeuble au décès du précédent actionnaire. Elle avait comptabilisé en 2012 le legs comme revenu extraordinaire. Elle avait provisionné la charge fiscale sur le legs. Le bénéfice annuel 2012, y inclus la partie résultant du legs, avait été comptabilisé dans la réserve générale. Sur le plan fiscal, la société avait réduit le bénéfice imposable 2012 de la valeur nette du legs, de sorte que le bénéfice imposable 2012 résultait en une perte (due à la provision pour l’impôt sur les successions). Le fisc a admis l’absence de bénéfice imposable 2012.

👉 En 2013, la société a fait valoir la perte reportée 2012 contre le bénéfice 2013. Le fisc n’a pas admis la déductibilité de la perte reportée 2012 dans la taxation 2013. L’affaire avait été portée au TF (publié sous ATF 143 II 674).

👉 En 2016, la société a comptabilisé l’apport net résultant du legs comme réserve issue d’apports en capital (RIAC) – par diminution de la réserve générale.

👉 En 2017, l’AG a décidé de la distribution d’un dividende par prélèvement des RIAC non encore annoncées à l’AFC et donc non encore admises par l’AFC.

👉 Les juges fédéraux retiennent que les écritures comptables bilancielles sont conformes au droit comptable. Il n’y a pas nécessité de comptabiliser l’apport dans les RIAC, ni lors de l’apport, ni dans un délai de péremption. Le délai de 30 jours exigé par les circulaires AFC pour annoncer les RIAC est dénué de base légale.

👉 Les juges fédéraux tapent sur l’AFC et ses circ. 29a, 29b et 29c sur l’apport en capital (cons. 8.4.2) : l’AFC n’a jamais expliqué sur quelles bases juridiques elle refusait la comptabilisation ultérieure des RIAC et il n’existe aucun motif fiscal pour refuser une telle comptabilisation ultérieure et conforme au droit comptable.

L’arrêt est en allemand. Il s’agit d’une affaire zuricoise. Une publication ATF est prévue.

TF, arrêt 9C_690/2023, du 21 mars 2025