21.03.2025

Apports cachĂ©s, impĂ´t anticipĂ© et rĂ©serves issues d’apports en capital

👉 La sociĂ©tĂ© avait reçu en 2012 comme legs un immeuble au dĂ©cès du prĂ©cĂ©dent actionnaire. Elle avait comptabilisĂ© en 2012 le legs comme revenu extraordinaire. Elle avait provisionnĂ© la charge fiscale sur le legs. Le bĂ©nĂ©fice annuel 2012, y inclus la partie rĂ©sultant du legs, avait Ă©tĂ© comptabilisĂ© dans la rĂ©serve gĂ©nĂ©rale. Sur le plan fiscal, la sociĂ©tĂ© avait rĂ©duit le bĂ©nĂ©fice imposable 2012 de la valeur nette du legs, de sorte que le bĂ©nĂ©fice imposable 2012 rĂ©sultait en une perte (due Ă  la provision pour l’impĂ´t sur les successions). Le fisc a admis l’absence de bĂ©nĂ©fice imposable 2012.

👉 En 2013, la sociĂ©tĂ© a fait valoir la perte reportĂ©e 2012 contre le bĂ©nĂ©fice 2013. Le fisc n’a pas admis la dĂ©ductibilitĂ© de la perte reportĂ©e 2012 dans la taxation 2013. L’affaire avait Ă©tĂ© portĂ©e au TF (publiĂ© sous ATF 143 II 674).

👉 En 2016, la sociĂ©tĂ© a comptabilisĂ© l’apport net rĂ©sultant du legs comme rĂ©serve issue d’apports en capital (RIAC) – par diminution de la rĂ©serve gĂ©nĂ©rale.

👉 En 2017, l’AG a dĂ©cidĂ© de la distribution d’un dividende par prĂ©lèvement des RIAC non encore annoncĂ©es Ă  l’AFC et donc non encore admises par l’AFC.

👉 Les juges fĂ©dĂ©raux retiennent que les Ă©critures comptables bilancielles sont conformes au droit comptable. Il n’y a pas nĂ©cessitĂ© de comptabiliser l’apport dans les RIAC, ni lors de l’apport, ni dans un dĂ©lai de pĂ©remption. Le dĂ©lai de 30 jours exigĂ© par les circulaires AFC pour annoncer les RIAC est dĂ©nuĂ© de base lĂ©gale.

👉 Les juges fĂ©dĂ©raux tapent sur l’AFC et ses circ. 29a, 29b et 29c sur l’apport en capital (cons. 8.4.2) : l’AFC n’a jamais expliquĂ© sur quelles bases juridiques elle refusait la comptabilisation ultĂ©rieure des RIAC et il n’existe aucun motif fiscal pour refuser une telle comptabilisation ultĂ©rieure et conforme au droit comptable.

L’arrĂŞt est en allemand. Il s’agit d’une affaire zuricoise. Une publication ATF est prĂ©vue.

TF, arrĂŞt 9C_690/2023, du 21 mars 2025