Quand le contribuable joue au bonneteau avec le fisc
👉 Les contribuables sont les actionnaires d’une société. La société vend des brevets aux contribuables qui les apportent ensuite, à une valeur conséquente, à une autre société qu’ils viennent de créer.
👉 Le fisc y voit un revenu d’activité lucrative indépendante.
👉 Les juges cantonaux constatent que les brevets ont été acquis la période fiscale précédente que celle litigieuse, qu’il y a eu un revenu cette période fiscale-là et un gain en capital de la fortune privée durant la période fiscale litigieuse. Les juges fédéraux renvoient le dossier au canton pour instruction complémentaire. L’existence d’une activité lucrative est attestée et le revenu de cette activité déterminé. Le dossier arrive à nouveau chez les juges fédéraux.
👉 Les juges fédéraux reprennent leur premier jugement : il fallait déterminer si les contribuables avaient exercé une activité lucrative indépendante (cons. 4.2.2.2). Ils constatent que cette clarification a été effectuée de manière insuffisante. Le dossier est toujours (aussi) vide (cons. 4.2.2.4). Le dossier étant toujours vide, les juges fédéraux donnent raison aux contribuables.
L’arrêt est en allemand. Il s’agit d’une affaire soleuroise.
TF, arrêt 9C_369/ 2025, du 23 décembre 2025
L’impôt anticipé est-il récupérable dans tous les cas?👇
👉 La contribuable, société suisse, détient une participation de 100% dans une autre société suisse. La filiale distribue un dividende et demande de procéder à la déclaration de l’impôt anticipé au lieu de le payer. L’AFC refuse de procéder à la déclaration et demande de le payement. La filiale s’exécute et paye l’impôt anticipé de 35% à l’AFC.
👉 La contribuable demande le remboursement de l’impôt anticipé de 35% auprès de l’AFC. L’AFC refuse de rembourser l’impôt anticipé aux motifs que le dividende a mal été comptabilisé, qu’il y a une évasion fiscale, que la contribuable n’a pas de droit de jouissance sur le dividende et qu’elle a violé son obligation de collaborer.
👉 Les juges fédéraux rappellent la notion de droit de jouissance. Il ne s’agit pas seulement de la propriété des valeurs mobilières, mais aussi, voir même surtout, la prétention à recevoir le revenu généré par ces valeurs mobilières. Cela signifie que le droit de jouissance permet à son détenteur d’avoir effectivement le droit de percevoir et de conserver le revenu net (cons. 2.3.2.1). La situation s’apprécie au moment du payement du dividende (cons. 2.3.2.2).
👉 Les juges fédéraux retiennent en l’espèce qu’il y a évasion fiscale. La filiale était une société totalement liquidée au moment de son acquisition par la contribuable. Son acquisition n’avait aucun sens économique, s’agissant d’échanger une somme d’argent contre une autre somme d’argent (cons. 4.4.1.1).
L’arrêt est en allemand.
TAF, arrêt A-3719 2024, du 17 décembre 2025