08.01.2025

Fiscalité et procédure pénale, jusqu’où le contribuable doit-il collaborer?

👉 Les contribuables reportent dans leur déclaration une valeur pour un investissement dans un PCC étranger. Les recourants ne déclarent pas le revenu généré par cet investissement. Le fisc demande des précisions, ce que font les contribuables.

👉 12+ mois après que la taxation définitive entre en force, le fisc ouvre une procédure de droit pénal fiscal contre les contribuables pour tentative de soustraction (non déclaration des revenus et sous-évaluation de l’actif).

👉 Les contribuables se réfèrent au principe de procédure pénale
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à savoir que nul n’est obligé de s’incriminer.
Ce principe s’applique-t-il en procédure standard (ouverte) de taxation?

👉 Les juges cantonaux retiennent que « A partir du moment où le premier acte d’instruction destiné à clarifier une situation a été entrepris à
l’égard du contribuable, la procédure de soustraction doit être considérée comme ouverte et les droits de l’accusé doivent être protégés. En outre, l’administration est tenue d’ouvrir une procédure pénale lorsqu’elle a des doutes sur l’existence d’une infraction » (cons. 6.3). Le fisc a d’abord clarifié les éléments de faits pour la taxation, puis une fois celle-ci définitive a ouvert une procédure de droit pénal fiscal. « Cette manière de procéder ne respecte pas les règles de procédure applicables en matière de droit pénal fiscal. En effet, des soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une procédure pénale pour tentative de soustraction fiscale existaient déjà lors de la procédure de taxation ordinaire, si bien que l’autorité fiscale était tenue de respecter son devoir d’informer les recourants de leur droit de refuser de déposer et de collaborer » (cons. 7.3.1).

👉 Quelle conséquence? L’absence d’information conduit à l’inexploitabilité des preuves recueillies. Sans ces preuves, le dossier du fisc étant vide, les juges cantonaux arrivent à la conclusion que la procédure de droit pénal doit être annulée.

L’arrêt est en français. Il s’agit d’une affaire fribourgeoise.

TC-FR, arrêt 604 2025 115, du 8 janvier 2025