Quand percevez-vous votre retraite?
Le contribuable atteint l’âge de la retraite en 2001, mais prolonge son contrat deux ans de plus, pour ne percevoir sa retraite qu’en 2003. Il demande à bénéficier de la réduction de l’imposition de sa rente au motif qu’il avait atteint l’âge de la retraite en 2001.
Le fisc n’accepte pas la réduction de l’imposition de la rente, cette réduction s’appliquant à toute rente prise avant le 1er janvier 2002.
Les premiers juges cantonaux donnent raison au fisc.
Les seconds juges cantonaux donnent raison au contribuable pour l’IFD, mais pas pour l’ICC. En effet, ils retiennent que le droit fédéral prévoit une alternative : versement effectif ou exigibilité, alors que le droit cantonal ne prévoit que le versement effectif.
Les juges fédéraux s’interrogent tout d’abord sur le régime de retraite dont il est cause, dans le mesure où il ne s’agit pas d’un régime soumis à la LPP. Il se réfèrent à un arrêt de 2023 sur ce sujet. Ils laissent la question ouverte. (cons. 6.1)
Les juges fédéraux analysent la construction de la LPP. Le droit aux prestations intervient à l’extinction du rapport de prévoyance. Avant la cessation d’activité, il y a expectative quant aux prestations et non droit aux prestations (cons. 6.3)
Les juges fédéraux ne partagent pas le raisonnement des juges cantonaux : « […] compte tenu de la situation d’une rente de vieillesse différée dans le temps – telle que constatée par la juridiction cantonale -, au-delà de l’âge ordinaire règlementaire de la retraite, la prestation correspondante n’a pas été versée au contribuable avant le jour qui a suivi la fin des rapports de travail […], et c’est bien à cette date qu’elle est devenue exigible et donc imposable. Ce n’est qu’à partir du 1er octobre 2003 que les prestations de la prévoyance professionnelle représentaient pour le contribuable plus qu’une simple expectative et qu’elles devaient être soumises à l’impôt.
Partant, [les juges cantonaux ont] commis une erreur de droit en considérant que l’exigibilité de la rente de prévoyance professionnelle correspondait à celle de la survenance de l’âge de la retraite réglementaire (60 ans) du contribuable et que puisque ce moment était antérieur au 1er janvier 2002, les conditions de l’art. 204 al. 1 let. b LIFD étaient réunies. Au contraire, avant cette date, le contribuable n’avait qu’une expectative sur de telles rentes en raison de la poursuite de son activité lucrative et ces prestations n’avaient ni commencé à courir, ni n’étaient exigibles avant le 1er octobre 2003; elles n’étaient donc pas soumises à l’impôt antérieurement à cette date. »
L’arrêt est en français. Il s’agit d’une affaire genevoise.
TF, arrêt 9C_303/2025, du 2 avril 2026