11.05.2026

N’importe qui peut être conseiller fiscal; vraiment?

Le contribuable exploite une RI. En 2003, sur conseil de sa fiduciaire, il scinde ses activités en deux : (i) une sàrl pour la fabrication artisanale et la vente en gros à des tiers et (ii) le maintien de sa RI pour ses trois points de vente. Il existe des chiffres d’affaires croisés entre la sàrl et la RI.

En 2007, le contribuable vend la sàrl et la RI. La sàrl est vendue 31x sa valeur nominale. La fiduciaire revoit les contrats de vente et ne relève aucun problème.

La fiduciaire prend du retard pour la comptabilité 2007 et la sàrl se fait taxer d’office. La fiduciaire ne tient pas non plus de comptabilité séparée entre (i) la sàrl et (ii) la RI. La fiduciaire n’a pas non plus clôturé la comptabilité 2008 au jour de l’exécution de la vente.

Le contribuable change de fiduciaire, avec comme mandat de rétablir la situation (comptes séparés de 2003 à 2007 + clôture à l’exécution de la vente). La fiduciaire rend le contribuable attentif que la vente de la sàrl pourrait être considérée comme un bénéfice de la RI.

Le fisc taxe effectivement le gain sur cession des titres de la sàrl comme bénéfice de la RI.

Le contribuable se retourne contre (i) la première fiduciaire et (ii) la seconde fiduciaire. Il leur réclame les impôts et la charge AVS payés et ses frais d’avocat avant procès.

Les juges de première instance ont débouté le contribuable.

Les juges cantonaux confirment le jugement de première instance. La première fiduciaire n’avait pas reçu mandat de mettre en place une structure permettant d’éviter l’impôt. De plus, repousser la vente d’une année n’aurait pas non plus permis d’éviter l’impôt. Quant à la seconde fiduciaire, son mandat se limitait à établir une comptabilité correcte pour les exercices 2003 à 2008.

Les juges fédéraux rappellent qu’en matière civile le demandeur doit « alléguer et prouver qu’il aurait renoncé à la vente de ses entreprises s’il avait été correctement informé sur les conséquences fiscales probables. Or, il ne l’a pas allégué dans ses écritures et ses déclarations lors de son interrogatoire en tant que partie ne sauraient y suppléer, ni a fortiori constituer un moyen de preuve suffisant à lui seul. Au demeurant, il ne ressort pas de l’expérience de la vie qu’une personne placée dans la même situation que le recourant aurait, selon toute vraisemblance, renoncé à vendre ses entreprises pour plus de 1’700’000 fr. – dont un bénéfice de près de 1’500’000 fr. sur la cession de la Sàrl – au motif que l’impôt total perçu s’élèverait à plus de 600’000 fr. » (cons. 5.2)

Les prétentions du contribuable contre ses anciens mandataires sont rejetées.

L’arrêt est en français. Il s’agit d’une affaire vaudoise.

TF, arrêt 4A_118/2025, du 23 mars 2026

P.-s. : On aurait aussi pu intituler cet arrêt : « N’importe quel juge fédéral peut juger un dossier fiscal, vraiment? » de par les énormités qu’ils écrivent dans les considérants.