25.03.2025

Fondations impliquées dans des plans de participations de collaborateur, droit de timbre de négociation (DTn) et commerçant de titres au sens du DTn

👉 Deux fondations ont pour but de favoriser l’acquisition de participations de collaborateurs aux employĂ©s, respectivement aux cadres du groupe, et effectuer des versements en faveur des caisses de pension du groupe. Lors d’un contrĂ´le externe par l’AFC de diverses entitĂ©s du groupe, le fisc fĂ©dĂ©ral conclut que les deux fondations sont commerçantes de titres au sens du DTn.

👉 Le TAF a confirmé la qualités de commerçante de titres au sens du DTn pour chacune des fondations.

👉 Après s’ĂŞtre Ă©tendus sur des questions procĂ©durales fort intĂ©ressantes, les juges fĂ©dĂ©raux analysent l’art. 13 al. 3 LT, Ă  savoir qui est commerçant de titre au sens du DTn (soit comme intermĂ©diaire, soit comme commerçant).

👉 Est commerçant celui qui achète et vend en son nom (mais pour le compte d’autrui selon la loi), tandis que l’intermĂ©diaire met en relation les parties sans ĂŞtre partie Ă  la transaction.

👉 Tant que les intermédiaires ne gèrent pas en même temps les dépôts de titres de leurs clients en tant que banque ou maison de titres, les activités typiques des conseillers en placement et des gérants de fortune ne consistent justement pas à acheter ou à vendre des documents imposables en leur propre nom.

👉 Au contraire, les conseillers en placement (indépendants ou externes) se contentent de donner des recommandations, tandis que les gestionnaires de fortune peuvent disposer en leur nom des valeurs patrimoniales de leurs clients pour leur activité de gestion.

👉 Tant les intermédiaires que les commerçants agissent à titre professionnel, bien que la lettre de la loi ne le mentionne plus expressément depuis le 1er avril 1993.

👉 L’activitĂ© de l’intermĂ©diaire au sens de l’art. 13, al. 1 LT doit ĂŞtre dĂ©finie sur la base de la notion d’intermĂ©diation telle qu’elle prĂ©vaut dans le droit des contrats de courtage. Un nĂ©gociant en valeurs mobilières qui conclut une transaction en tant que commissionnaire en son propre nom, mais pour le compte d’un tiers, n’est donc pas un intermĂ©diaire selon l’art. 13 al. 1 LT, mais une partie contractante Ă  la transaction. L’art. 17 LT n’est d’aucun secours pour dĂ©terminer qui est commerçant de titres au sens du DTn.

👉 « N’entre en ligne de compte comme intermĂ©diaire au sens de l’art. 13 al. 3 lit. b ch. 2 LT que celui qui, en tant que conseiller en placement ou gestionnaire de fortune, agit de manière causale sur l’achat ou la vente de documents imposables sans ĂŞtre lui-mĂŞme partie Ă  la transaction imposable. Les fictions lĂ©gales concernant les obligations fiscales subjectives des nĂ©gociants en valeurs mobilières de l’art. 17 al. 3, lit. a et c LT n’y changent rien. » (cons. 6.5.1.).

L’arrĂŞt est en allemand. Il s’agit d’une affaire de Bâle-ville. Une publication ATF est prĂ©vue.

TF, arrĂŞt 9C_41/2024, du 26 mars 2025