divorce, lacune de prévoyance, rachats LPP et départ à la retraite
Le contribuable divorce en 2013. De 2013 à 2020, il rachète, année après année, la lacune de prévoyance résultant du partage de la LPP lors du divorce (et ni plus, ni moins) au moyen de ses fonds propres. Le dernier rachat est effectué un gros mois avant de prendre la retraite, à raison de moins de 50% des avoirs de prévoyance sous forme de capital et le solde sous forme de rente.
En 2017, le contribuable avait informé le fisc qu’il était en train de racheter sa lacune de prévoyance résultant du divorce, mais aucunement celle précédant le divorce, et demandait la validation de la déductibilité complète de ces rachats. Le fisc lui avait répondu que le rachat de l’année du départ à la retraite de même que celui précédant l’année de son départ à la retraite ne seraient fiscalement pas déductible.
Le fisc refuse la déductibilité du rachat en 2020, année du départ à la retraite.
Les juges cantonaux désavouent le fisc (CDAP-VD, arrêt du 5 juillet 2023, FI.2022.0085) : les rachats d’années de prévoyance effectués par le recourant pour combler la lacune résultant du partage lié au divorce, ceci dès l’année du divorce et de manière constante jusqu’à l’âge de sa retraite, n’a rien d’inhabituel ou d’extraordinaire. Le recourant ne peut pas être considéré comme ayant adopté une forme insolite en procédant à des rachats, suivis du versement partiel en capital. Il n’y a pas d’évasion fiscale.
Le fisc recourt au TF et se fait à nouveau désavouer : le TF fait sienne l’argumentation des juges cantonaux.
L’arrêt est en français (dossier vaudois).
TF, arrêt 9C_526/2023, du 29 mai 2024