Tenue de la comptabilité – quand passer une créance en perte (ou la provisionner)?
👉 Le contribuable octroie fin 2010 une ligne de crédit de CHF 700’000 à une société tierce. Le prêt comporte (i) un intérêt annuel de 1%, (ii) plus un intérêt annuel conditionnel (en cas de défaut) de 8%, (iii) plus une participation de 50% au profit réalisé sur l’activité financée par le prêt. Une première tranche de CHF 150’000 a été versée à la société. Fin 2011, l’entier de la ligne de crédit avait été tiré. Le prêt a été dénoncé fin 2011 pour le 30 juin 2012. Le contribuable a fait notifier en automne 2012 un CDP contre la société. Fin 2012, le contribuable cède sa créance à une société tierce à 25% de sa valeur nominale. Le contribuable amortit le solde de la créance (75% en principal + intérêts).
👉 La société tierce acquiert d’autres créances contre la société débitrice. La société tierce n’active pas dans son bilan 2012 les créances contre la société débitrice.
👉 La société tierce cède l’ensemble des créances contre la société débitrice à Paul, une personne physique – qui deviendra 10 ans plus tard administrateur du contribuable.
👉 La société débitrice réalise une opération immobilière en 2013 avec la société soeur du contribuable comme vendeur initial et un tiers comme acheteur final. Avec le gain réalisé sur l’opération, la société débitrice rembourse le nouveau créancier, Paul, de l’intégralité de la créance.
👉 Le contribuable voit sa réclamation et ses recours successifs rejetés. Un premier recours au TF est gagné et la cause renvoyée en dernière instance cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement, nouveau jugement à nouveau négatif pour le contribuable.
👉 Les juges fédéraux retiennent en fait que la société débitrice est en sous-bilan en 2010, lors de l’octroi de la ligne de crédit, sans être en surendettement toutefois. En 2011, la société débitrice est en surendettement. Ces informations sont connues de Jacques, gérant de fait du contribuable. Il s’avère que Paul est aussi gérant de fait du contribuable.
👉 Il est très difficile de déterminer quand une créance commence à devenir douteuse et quand elle l’est réellement (cons. 4.2.). Le contribuable est le seul à savoir quand il y a lieu d’amortir ou de provisionner une créance, sauf si le momentum a été choisi par pur opportunisme fiscal (cons. 4.2.).
L’arrêt est en allemand. Il s’agit d’une affaire argovienne.
TF, arrêt 9C_455/2024, du 28 mars 2025