prix de transfert
Le tribunal Fédéral se penche rarement sur la question des prix de transfert.
Le contexte est particulier dans la mesure où il s’agit dans le cas d’espèce d’une entreprise d’économie mixte remplissant une tâche d’intérêt public au sens de l’art. 58 al. 3 LIFD et 24 al. 5 LHID. L’entreprise avait-elle accordé des prestations appréciables en argent à ses actionnaires?
Les dispositions légales topiques susmentionnées retiennent trois méthodes de détermination du bénéfice net :
👉 prix actuel du marché
👉 cost+
👉 prix de vente final actuel diminué d’une marge de bénéfice.
❌ la loi ne fixe pas de hiérarchie entre les méthodes; le cost+ en pratique est cependant le plus souvent utilisé (recommandé par la doctrine) notamment pour des relations à long terme (cons. 2.3.4)
✅ la disposition générale renvoyant à l’usage commercial (art. 58 al. 1 lit. b 5e tiret LIFD) est aussi applicable (cons. 2.3.5)
❌ une interprétation conforme à l’art. 9 CM-OCDE n’est pas exigée, tout au plus on peut s’en inspirer à titre subsidiaire (cons. 2.3.6)
✅ entrent dans le « coût actuel de production » :
1️⃣ toutes les charges d’exploitation (cons. 2.3.8)
2️⃣ tous les frais financiers (cons. 2.3.8)
3️⃣ et les impôts (cons. 3.4.s ss)
❌ mais pas les charges étrangères à l’exploitation, ni les charges extraordinaires (cons. 3.4.6)
✅ un rendement des fonds propres (et de tous les fonds propres – cons. 3.5.12) de 5.0% est une rémunération appropriée à long terme (cons. 3.5.11)
✅ la majoration (cost+) est de 5.0% à 10.0% selon la branche (cons. 3.6.1), en l’espèce (production d’énergie) de 5.0% (cons. 3.6.2)
Une publication aux ATF est prévue. L’arrêt est en allemand. Il s’agit d’un cas des Grisons.
TF, arrêt 9C_37/2023, du 11 juin 2024