04.09.2025

Combien vaut ma holding familiale (suite – holding mixte)?

👉 Le contribuable est actionnaire d’une société. Cette société est une société opérationnelle qui est également la holding de trois autres sociétés (holding mixte). Le contribuable a prêté une somme importante à la société, prêt intégralement postposé. Les trois filiales versent des dividendes à la société.

👉 Pour l’estimation de la valeur des actions de la société,
1️⃣ le fisc valorise les filiales pour ressortir les réserves latentes sur les participations (2x « profit generation » capitalisé + 1x valeur de substance)
▶️ corrige leur valeur dans le bilan
▶️ pour déterminer la valeur effective du prêt postposé au passif du bilan (et élément de fortune du contribuable)
▶️ ce bilan corrigé pour la valeur des participations et du prêt effectivement dû sert de base pour déterminer la valeur de substance de la holding mixte
2️⃣ le fisc calcule la valeur de rendement de la holding mixte en prenant en considération les dividendes distribués par les filiales (« profit distribution »).

👉 Le contribuable se plaint que le fisc calcule ± 2x la valeur des filiales pour déterminer la valeur de la holding.

👉 Les juges cantonaux (instance inférieure) rejettent le recours du contribuable au motif que la circulaire fiscale topique ne permet pas de retenir que les dividendes ne doivent pas être pris en compte dans la valeur de rendement de la holding. La première valorisation des filiales permet de valoriser le prêt postposé, tandis que la prise en compte des dividendes permet de valoriser la holding.

👉 Les juges cantonaux (instance supérieure) valident le raisonnement des juges de l’instance inférieure. Ils retiennent que la circulaire ne contient pas de lacune concernant les holdings mixtes qui doivent par conséquent être estimés comme des sociétés commerciales, donc avec un bénéfice déterminant la valeur de rendement incluant les dividendes des participations.

👉 Les juges fédéraux disent
▶️ que la notion de valeur de rendement de la LHID n’a pas de portée propre, laisse une grande latitude aux cantons et dès lors le pouvoir de cognition du TF se limite aux griefs constitutionnels dont l’arbitraire (cons. 5.1)
▶️ que les juges cantonaux n’ont pas fait preuve d’arbitraire (cons. 5.2 ss).

L’arrêt est en français. Il s’agit d’une affaire genevoise.

TF, arrêt 9C_376/2025, du 4 septembre 2025