Assistance administrative et secret professionnel de l’avocat : qui a le dernier mot?
👉 Le contribuable est résident fiscal français, avocat exerçant en France et étant également enregistré comme avocat UE/ AELE dans un registre cantonal en Suisse.
1️⃣ Dans un premier temps, la France demande l’entraide pénale à la Suisse, entraide qui est accordée.
2️⃣ Dans un deuxième temps, la France demande l’assistance administrative à la Suisse pour différents comptes en Suisse auprès de quatre banques différentes.
3️⃣ Dans un troisième temps, les contribuables déposent une demande de régularisation en France, mais refusent de communiquer divers détails au fisc français.
4️⃣ Dans un quatrième temps, le fisc français demande une nouvelle fois l’assistance administrative à la Suisse, les contribuables refusant de lui donner certaines explications.
👉 Les contribuables (l’avocat et son conjoint) s’opposent à l’assistance administrative en raison du secret professionnel. L’AFC valide l’assistance administrative. Concernant le secret professionnel, l’AFC indique que les documents venaient des banques et non de l’avocat lui-même, de sorte que le secret professionnel ne pouvait être opposé.
👉 Les juges fédéraux constatent que la LAAF est silencieuse sur le sujet. L’avocat est considéré comme personne concernée au sens de la LAAF. Il peut faire valoir ses droits. La CDI-F permet d’ailleurs de s’abstenir de transmettre des documents couverts par le secret professionnel. Le secret professionnel dépasse le seul avocat et est d’intérêt public. Les juges fédéraux font encore référence à la CEDH pour souligner cet intérêt public. Les juges fédéraux ordonnent que tous les noms indiqués sur les relevés du compte clients doivent être caviardés.
L’arrêt est en français. Une publication ATF est prévue.
TF, arrêt 2C_116/2023, du 2 mai 2025