06.11.2025

Quand puis-je déduire la contribution d’entretien?

👉 Le contribuable reçoit un arriéré de rente pour invalidité de sa caisse de pension, y compris une rente pour enfants. Les services sociaux demandent le remboursement des sommes avancées aux enfants pour leur entretien, demande de remboursement contestée sans succès par le contribuable. Le contribuable ne remplit pas ses obligations fiscales et reçoit une taxation d’office. Il dépose réclamation en remplissant une déclaration fiscale et se fait taxer à sa satisfaction. Peu de temps après, il reçoit le jugement définitif le condamnant à rembourser les services sociaux. Le contribuable demande la révision de sa taxation.

👉 Le fisc refuse la demande de révision.

👉 Les juges fédéraux rappellent que les contributions d’entretien sont déductibles du revenu du débirentier. Lorsqu’une collectivité publique avance les contributions d’entretien pour enfant mineur, elles sont imposables chez le crédirentier, comme si elles étaient payées par le débirentier. Le remboursement des avances par le débirentier sont aussi déductibles du revenu, même si l’avance et le remboursement ne tombent pas sur la même période fiscale. (cons. 6.1).

👉 Les juges fédéraux poursuivent sur la réalisation du revenu (et des déductions). Comme pour le revenu, les déductions sont déductibles lorsque le contribuable est obligé de les payer. Pour les contributions d’entretien, le système est le suivant : elles doivent être effectivement payées pour être fiscalement déductibles; une simple obligation de payer ne justifie pas la déduction des montants dus. Au niveau temporel, c’est le payement effectif qui fait fois, non l’exigibilité. Le contribuable doit prouver le payement pour obtenir la déduction fiscale.

👉 Durant la période fiscale litigieuse, le contribuable avait contesté devoir rembourser les avances. Ce n’est que trois ans plus tard qu’il a été condamné définitivement à les rembourser. Durant la période fiscale, il n’avait donc pas effectivement remboursé la collectivité publique.

L’arrêt est en allemand. Il s’agit d’une affaire zuricoise.

TF, arrêt 9C_662/2024, du 6 novembre 2025