Attention, c’est du lourd! Publication ATF prévue
👉 Les contribuables vivent à l’étranger mais payent l’impôt en Suisse parce qu’ils y sont propriétaires immobiliers. En cours d’année, ils s’installent en Suisse. Le fisc procède à une seule taxation, tant pour la période hors de Suisse que la période en Suisse. Les contribuables demandent deux taxations : une pour la période (inférieure à une année) hors de Suisse et une pour la période (inférieure à une année) en Suisse.
👉 Le fisc refuse de rendre deux décisions distinctes de taxation.
👉 Les juges cantonaux couvrent le fisc.
👉 Les juges fédéraux rappelle l’existence de l’art. 40 LIFD, à savoir que (i) « si les conditions d’assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l’impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période » et que (ii) « pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois ». (cons. 7.4)
👉 « La doctrine n’est pas unanime s’agissant des effets de la modification de l’assujettissement au cours de la même période fiscale dans un contexte international sur le calcul de l’impôt et sur le taux d’impôt applicable. » (cons. 7.5)
👉 Les juges fédéraux analysent l’art. 4b LHID (cons. 7.6).
👉 Les juges fédéraux disent qu’il faut fragmenter la période fiscale en deux taxations. Cette manière de procéder « permet de mieux prendre en compte la capacité contributive réelle du recourant et de son ex-épouse, contrairement à ce qu’ont retenu les juges précédents. En effet, bien que l’annualisation du revenu sur la base de l’art. 40 al. 3 LIFD repose sur un calcul « fictif », elle se rapproche davantage de la réalité économique, puisqu’elle s’appuie sur les revenus suisses du recourant et offre une approche plus équitable, notamment en comparaison avec des contribuables domiciliés pendant toute la période fiscale en Suisse et qui bénéficient de revenus exclusivement suisses. S’il est vrai que d’éventuels revenus étrangers seraient pris en compte pour les personnes assujetties de manière illimitée durant toute la période fiscale pour la détermination du taux, il n’en demeure pas moins que ces revenus étrangers ne peuvent pas « compenser » les mois pendant lesquels un contribuable n’aurait pas perçu de revenu en Suisse. Il en va ainsi de la détermination du taux d’imposition pour une personne assujettie de manière illimitée en Suisse uniquement pendant une partie de l’année en l’absence d’un rattachement économique préalable, notamment par la propriété d’un immeuble. » (cons. 9.3.1.)
L’arrêt est en français. Il s’agit d’une affaire vaudoise.
TF, arrêt 9C_416/2024, du 14 août 2025