14.08.2025

Attention, c’est du lourd! Publication ATF prĂ©vue

👉 Les contribuables vivent Ă  l’Ă©tranger mais payent l’impĂ´t en Suisse parce qu’ils y sont propriĂ©taires immobiliers. En cours d’annĂ©e, ils s’installent en Suisse. Le fisc procède Ă  une seule taxation, tant pour la pĂ©riode hors de Suisse que la pĂ©riode en Suisse. Les contribuables demandent deux taxations : une pour la pĂ©riode (infĂ©rieure Ă  une annĂ©e) hors de Suisse et une pour la pĂ©riode (infĂ©rieure Ă  une annĂ©e) en Suisse.

👉 Le fisc refuse de rendre deux décisions distinctes de taxation.

👉 Les juges cantonaux couvrent le fisc.

👉 Les juges fĂ©dĂ©raux rappelle l’existence de l’art. 40 LIFD, Ă  savoir que (i) « si les conditions d’assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la pĂ©riode fiscale, l’impĂ´t est prĂ©levĂ© sur les revenus obtenus durant cette pĂ©riode » et que (ii) « pour les revenus Ă  caractère pĂ©riodique, le taux de l’impĂ´t se dĂ©termine compte tenu d’un revenu calculĂ© sur douze mois ». (cons. 7.4)

👉 « La doctrine n’est pas unanime s’agissant des effets de la modification de l’assujettissement au cours de la mĂŞme pĂ©riode fiscale dans un contexte international sur le calcul de l’impĂ´t et sur le taux d’impĂ´t applicable. » (cons. 7.5)

👉 Les juges fĂ©dĂ©raux analysent l’art. 4b LHID (cons. 7.6).

👉 Les juges fĂ©dĂ©raux disent qu’il faut fragmenter la pĂ©riode fiscale en deux taxations. Cette manière de procĂ©der « permet de mieux prendre en compte la capacitĂ© contributive rĂ©elle du recourant et de son ex-Ă©pouse, contrairement Ă  ce qu’ont retenu les juges prĂ©cĂ©dents. En effet, bien que l’annualisation du revenu sur la base de l’art. 40 al. 3 LIFD repose sur un calcul « fictif », elle se rapproche davantage de la rĂ©alitĂ© Ă©conomique, puisqu’elle s’appuie sur les revenus suisses du recourant et offre une approche plus Ă©quitable, notamment en comparaison avec des contribuables domiciliĂ©s pendant toute la pĂ©riode fiscale en Suisse et qui bĂ©nĂ©ficient de revenus exclusivement suisses. S’il est vrai que d’Ă©ventuels revenus Ă©trangers seraient pris en compte pour les personnes assujetties de manière illimitĂ©e durant toute la pĂ©riode fiscale pour la dĂ©termination du taux, il n’en demeure pas moins que ces revenus Ă©trangers ne peuvent pas « compenser » les mois pendant lesquels un contribuable n’aurait pas perçu de revenu en Suisse. Il en va ainsi de la dĂ©termination du taux d’imposition pour une personne assujettie de manière illimitĂ©e en Suisse uniquement pendant une partie de l’annĂ©e en l’absence d’un rattachement Ă©conomique prĂ©alable, notamment par la propriĂ©tĂ© d’un immeuble. » (cons. 9.3.1.)

L’arrĂŞt est en français. Il s’agit d’une affaire vaudoise.

TF, arrêt 9C_416/2024, du 14 août 2025