Rachat LPP, retrait en capital et évasion fiscale
La contribuable est licenciée dans le contexte d’un licenciement collectif. Six semaines avant la fin des rapports de travail, elle informe son employeur qu’elle prendra une retraite anticipée six mois après la fin des rapports de travail. Les rapports de travail prennent fin. La contribuable retrouve un emploi un mois plus tard. L’employeur lui octroie une indemnité en capital à verser dans sa caisse de pension. L’employeur informe que ce capital ne pourra être restitué que sous forme de rente. La contribuable effectue deux retraits en capital des plans LPP, conformément à ce qui avait été annoncé plus de six mois plus tôt. La contribuable annonce l’indemnité en capital comme rachat LPP fiscalement déductible.
Le fisc refuse le rachat au motif que le délai de blocage de trois ans a été violé.
Les juges fédéraux rappellent que le délai de blocage de trois ans est une norme objectivisée et vaut pour toutes les formes de retrait du 2e pilier : il n’existe pas de marge d’appréciation pour une analyse individuelle. Il n’existe pas non plus de place pour une analyse des faits basée sur l’évasion fiscale. Il n’y par conséquent pas d’analyse de connexité directe entre un rachat et un retrait en capital : le rachat sous revue a-t-il fait l’objet d’un retrait en capital donné.
L’arrêt est en allemand. Il s’agit d’une affaire bâloise (BL).
TF, arrêt 9C_578/ 2025, du 26 février 2026