Jusqu’où collaborer avec le fisc?
La contribuable est invitée par le fisc à expliquer son évolution de fortune. Le fisc perdant patience finit par lui donner un ultime délai, qu’à défaut il émettrait une taxation d’office. Le courrier du fisc se référait aussi aux dispositions légales relatives aux amendes en cas de non collaboration.
Suite à ce courrier, la contribuable se met à table et indique la raison de cette évolution de fortune. Sur cette base, le fisc ouvre des procédures en rappel d’impôt et soustraction.
Le fisc rend des décisions sur rappel d’impôt et sur les amendes. La contribuable conteste le bien-fondé des amendes dans la mesure où la sommation qui menaçait d’amende était une contrainte en vue de s’auto-incriminer et donc une violation de l’art. 6 CEDH.
Les juges cantonaux ont balayé l’argument en indiquant que le fisc avait obtenu les informations après sommation qui menaçait de taxation d’office et donc que la sommation était une injonction qui ne contenait pas de menace de sanction pénale. Par abondance de moyen, les juges cantonaux ont encore ajouté que le fisc était dans tous les cas en mesure de prononcer une amende devant l’évolution de fortune inexpliquée, ce qui permettait de supposer l’existence de revenus soustraits.
A la lecture de la sommation, les juges fédéraux constatent en réalité qu’il s’agit d’un simple rappel qui ne contient aucune menace de taxation d’office ou de prononcé d’amende en cas d’absence de collaboration. (cons. 4.1.4)
Les documents remis au fisc concernant la période fiscale sous revue le furent après l’ouverture des procédures en rappel d’impôt et de tentative de soustraction et non après la sommation dont la portée juridique est litigieuse. (cons. 5.3)
Au passage, les juges fédéraux soulignent : la procédure de taxation ne constitue pas une procédure pénale qui tombe sous le champ des garanties de l’art. 6 CEDH dans les procédures qui portent sur une accusation pénale. (cons. 4.2.2)
TF, arrêt 9C_310/ 2025, du 8 juin 2026