30.05.2024

impôt sur le revenu – déductibilité de l’assurance maternité (obligatoire) genevoise dans le canton de Vaud

Enième taxation où cette déduction est refusée 😡 Oui, ce ne sont que quelques dizaines de francs, mais c’est le principe.

La situation juridique est limpide :

Le principe : art. 25 LIFD + art. 9 al. 1 LHID + art. 29 LI-VD : le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables, les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 30 à 37 (art. 29 LI-VD).

Plus en détails : art. 33 al. 1 lit. f LIFD + art. 9 al. 2 lit. f LHID + art. 37 al. 1 lit. f LI-VD : sont déduits du revenu […] les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l’assurance-chômage et l’assurance-accident obligatoire (art. 37 al. 1 lit. f LI-VD).

L’art. 33 al. 1 lit. f LIFD prévoit la déduction intégrale des « primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l’assurance-chômage et l’assurance-accident obligatoire », soit aux assurances sociales, autres que l’AVS-AI (lit. d), qui sont liées à l’exercice d’une activité lucrative, cette énumération étant exhaustive (TF, arrêt du 24 mai 2011, 2C_36/ 2011). Dans ce contexte, la déduction pourrait être considérée comme une déduction organique (frais d’acquisition du revenu) nécessaire à l’obtention du revenu de l’activité lucrative. Son champ d’application s’étend aussi bien aux cotisations versées par les salariés et les indépendants en vertu de la réglementation fédérale sur les allocations pour perte de gain (art. 27 LAPG) qu’à celles versées en fonction de réglementations cantonales complémentaires (art. 16h LAPG), telle que la loi genevoise du 21 avril 2005 instituant une assurance maternité et d’adoption (LAMat-GE) (cf. Mme Gladys Laffely-Maillard, in Commentaire LIFD, 2e éd., Bâle 2017, § 77 ad Art. 33).

Ne pas englober les déductions pour allocation perte de gain au niveau cantonal conduirait à refuser la déductibilité de toutes les assurances cantonales. Refuser une déduction cantonale d’un autre canton que celles du canton de domicile alors que celles du canton de domicile sont admises serait de plus une discrimination interdite par les constitutions fédérale (art. 8 al. 2) et cantonale vaudoise (art. 10 al. 2).

Je ne demande pas grand’ chose à l’autorité de taxation : juste appliquer la loi. Et une deuxième petite chose : spontanément.

pratique ACI-VD