Immeuble acheté, rasé, reconstruit et revendu; quel gain immobilier?
👉 Les contribuables ont acquis ensemble un terrain sur lequel se trouvaient trois bâtiments. Ils ont rasé le bâtiment principal et construit un nouvel immeuble en remplacement.
👉 Le fisc estime que le bâtiment rasĂ© valait un certain pourcentage du terrain et donc rĂ©duit d’autant le prix d’acquisition du tout pour le calcul du gain immobilier Ă la revente.
👉 Les juges cantonaux estiment qu’il faut retenir le prix d’acquisition et non une fraction de celui-ci (cons. 5.1).
👉 Les juges fĂ©dĂ©raux rappellent leur jurisprudence : « lors du calcul du gain immobilier imposable, les coĂ»ts d’investissement pour des constructions qui n’existent plus ne doivent pas ĂŞtre qualifiĂ©s de dĂ©penses au sens de l’art. 12 al. 1 LHID. […] cette solution s’impose Ă©galement parce que le principe de congruence garantit non seulement que les coĂ»ts d’investissement et le produit se rapportent au mĂŞme bien immobilier dans son Ă©tat actuel, mais aussi parce que ce principe a une fonction de dĂ©limitation par rapport Ă l’impĂ´t sur le revenu. Si des bâtiments situĂ©s sur un terrain dĂ©tenu dans le patrimoine privĂ© sont dĂ©truits par un incendie, la foudre ou d’autres Ă©vĂ©nements naturels, il s’agit dans un premier temps d’une perte patrimoniale privĂ©e qui reste sans incidence sur l’impĂ´t sur le revenu. Il en va de mĂŞme en cas de dĂ©molition d’un bâtiment et de son remplacement par un nouveau bâtiment. Du point de vue de la systĂ©matique fiscale, il n’est donc pas envisageable de prendre en compte cette perte dans le calcul du gain immobilier imposable en reconnaissant comme dĂ©penses les coĂ»ts d’investissement des bâtiments existants au moment de l’acquisition et dĂ©truits entre-temps. » (cons. 5.2).
👉 Les juges fĂ©dĂ©raux constatent que les juges cantonaux redĂ©finissent le concept de congruence alors que les conditions ne sont pas remplies. MĂŞme si le tribunal fĂ©dĂ©ral a changĂ© sa jurisprudence en matière d’impĂ´t sur le revenu, il n’y a pas lieu d’ajuster la jurisprudence en matière d’impĂ´t sur les gains immobiliers, « car […] les frais liĂ©s Ă une reconstruction de remplacement ne constituent toujours pas des dĂ©penses de maintien de la valeur dĂ©ductibles de l’impĂ´t sur le revenu. » (cons. 5.2 i.f.).
L’arrĂŞt est an allemand. Il s’agit d’une affaire saint-galloise. Une publication ATF est prĂ©vue.
Arrêt 9C_622/ 2024, du 29 décembre 2025