You're paying too much tax and complaining about it? What if your taxes were zero?
👉 Les contribuables se font taxer d’office une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, puis déposent les déclarations pour les deux dernières périodes fiscales déjà taxées. Le fisc considère les déclarations fiscales comme des réclamations… hors délai et les rejette. Les contribuables maintiennent leur position en indiquant que les taxations d’office étaient nulles. Le fisc ne vacille pas.
👉 Les juges cantonaux balayent d’un revers de main le recours des contribuables : circulez, il n’y a rien à voir.
👉 Les juges fédéraux constatent que les juges cantonaux connaissent bien la jurisprudence sur la nullité des taxation d’office. Pour rappel, « une décision de taxation d’office doit être considérée comme nulle si, à l’inexactitude qualifiée du contenu de ladite décision, s’ajoute un manquement grave au droit procédural ».
👉 Les recourants critiquent l’appréciation des faits effectuée par les juges cantonaux. Les juges fédéraux se réfèrent à l’arrêt cantonal qui développe ces points tout en retenant que les recourants y opposent leur position sans démontrer en quoi les juges cantonaux seraient tombés dans l’arbitraire.
👉 Quant au vice de fond, à savoir une taxation délibérément arbitraire, le fisc avait constaté que l’un des époux était devenu administrateur unique de trois sociétés anonymes, en plus de celles dont il était déjà administrateur auparavant, et avait conclu que les revenus des contribuables auraient augmenté. Enfin, le fait de ne pas être inscrit au rôle des contribuables TVA pour l’activité lucrative indépendante est sans effet, dans la mesure où la TVA suit le principe de l’auto-taxation, de sorte que l’absence d’inscription dans le registre des contribuables TVA ne signifie pas que le chiffre d’affaires est dans tous les cas inférieur au seuil d’assujettissement.
L’arrêt est en français. Il s’agit d’une affaire vaudoise.
TF, arrêt 9C_182/2025, du 12 août 2025