09.07.2025

It's all about the art of structuring one's assets intelligently.

👉 Le contribuable est une société active dans le secteur immobilier. Elle acquiert des parts de PCC immobilier pour les revendre ultérieurement réalisant des gains substantiels. La contribuable considère que les gains sont exonérés de l’impôt sur le bénéfice.

👉 Le fisc réintègre les gains en capitaux sur les parts de PCC au bénéfice imposable, ce que la justice cantonale confirme.

👉 Les juges fédéraux rappellent le principe de déterminance des comptes. Le gain en capital a été dûment comptabilisé. Il n’existe pas de règle correctrice de droit fiscal, de sorte que le gain en capital est soumis à l’impôt sur le bénéfice. La contribuable soutient qu’il existerait un principe directeur de l’imposition des PCC immobiliers qui fait que le PCC est imposé et le détenteur de part exonéré sur la partie immobilière, sans convaincre les juges fédéraux :
1️⃣ ce développement ne concerne que les revenus, non les gains en capitaux sur les parts elles-mêmes
2️⃣ la recourante tente vainement d' »établir une relation d’équivalence entre
le traitement fiscal de la plus-value réalisée lors de l’aliénation d’une part de [PCC immobilier] et le traitement fiscal de la plus-value réalisée lors de l’aliénation d’un immeuble détenu par le [PCC immobilier] » (cons. 4.5.1.)
3️⃣ certes il y a dans le cas d’espèce double ou triple imposition, mais elle « est inhérente au système fiscal voulu par le législateur » (cons. 4.5.2.)

L’arrêt est en français. Il s’agit d’une affaire vaudoise.

TF, arrêt 9C_12/2025, du 9 juillet 2025