15.07.2025

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👉 La société contribuable a son siège dans un canton, puis dans un canton voisin durant 4 ans, puis revient à son premier siège. Le fisc du premier canton émet ses prétentions fiscales pour la période durant laquelle la société a son siège dans le canton voisin au motif que l’unique actionnaire et président du conseil d’administration a son domicile personnel à dans le premier canton.

👉 Les juges fédéraux rappellent leur jurisprudence du 26 février 2025 (9C_211/2019) selon laquelle il faut analyser les circonstances concrètes du cas d’espèce peuvent certes montrer que les décisions importantes d’une personne morale ont été prises, du moins pour l’essentiel, au domicile de son gérant, de sorte que l’hypothèse d’une administration effective à cet endroit est fondée. Cela ne signifie toutefois pas que le domicile du gérant constitue en quelque sorte un domicile fiscal secondaire de la personne morale, quand il ne peut être déterminer où les décisions de l’entreprise ont été prise et où ses activités on été exercées principalement (cons. 4.2.).

👉 Les juges fédéraux constatent que le fisc n’a pas apporté la preuve qu’une activité de direction effective se déploie sur sa juridiction et a par conséquent donné raison à la contribuable.

L’arrêt est en allemand. Il s’agit d’une affaire zuricoise.

TF, arrêt 9C_496/2024, du 15 juillet 2025