Criminal liability of an accountant in their employer's tax affairs
👉 Comptable est un métier à risque. Pour ceux qui l’ignoraient encore, la lecture de ce qui suit s’impose.
👉 Le cadre : une multinationale
👉 Les acteurs : la société suisse, la société étrangère, le comptable de la société suisse, le conseiller fiscal de la société suisse, le fisc cantonal, le fisc fédéral (AFC).
👉 Le thème : prix de transfert biaisés et rôle du comptable dans les bouclements annuels qui reprennent ces prix de transfert biaisés
👉 L’intrigue : La société suisse reçoit un prêt de la société étrangère. Le taux d’intérêt est au-delà de ce qui est usuellement admis entre tiers. Le fisc (cantonal) contrôle les comptes 2010-2012 de la société et pointe le taux d’intérêt qu’elle qualifie d’excessif. Une étude TP est établie fin 2014. Un deal est trouvé début 2015. L’AFC (les fédéraux) s’invitent au festin en 2015. Ils contrôlent les comptes 2011-2015. Ils pointent les mêmes éléments que le fisc cantonal. Un deal est trouvé en 2016. Le dossier est bouclé mi-2016. Début 2018, les fédéraux ouvrent une procédure de droit pénal administratif (DPA). L’AFC prononce une amende de CHF 20’000 contre le comptable (comptes 2014-2015).
👉 Selon les juges fédéraux, le deal avec la société n’est pas un non lieu pour le volet DPA du dossier (cons. 3.3).
👉 A compter de l’étude TP, le comptable connaissait l’existence d’un problème TP dans les bouclements antérieurs. Le fait qu’il ait validé sans autre la même politique TP pour les bouclements postérieurs à l’étude TP consacre une violation de ses obligations vis-à-vis du fisc (cons. 4).
👉 Pour rappel, en IA (mais aussi en TVA et en DT au niveau fédéral), c’est le principe d’auto-taxation qui fait foi. Il est attendu du contribuable qu’il ait une connaissance particulière de ses obligations fiscales et, partant, qu’il les accomplisse correctement (cons. 5).
👉 Même si le contribuable est la société, la personne physique qui commet l’infraction pour le compte de la société est l’auteur de l’infraction au sens du DPA (art. 6 al. 1).
👉 L’amende, ramenée à CHF 8’000 au niveau cantonal, non contestée quant à sa quotité devant les juges fédéraux, ne semble pas excessive aux yeux des juges.
Il s’agit d’une affaire vaudoise (bien que fédérale). L’arrêt est en français.
TF, arrêt 6B_90/2024, du 3 février 2025