Occupational pensions and free movement of persons – anticipated Federal Supreme Court ruling
👉 L’assuré, ressortissant 🇫🇷, arrive en🇨🇭et procède à des rachats de lacunes de prévoyance. L’institution de prévoyance informe qu’elle ne peut accepter comme rachat plus de 20% du salaire assuré durant les 5 ans suivant l’arrivée en🇨🇭(art. 60b al. 1 OPP2).
👉 Les juges fédéraux retiennent :
▶️ l’ALCP interdit la discrimination en raison de la nationalité
▶️ l’ALCP octroie les mêmes avantages fiscaux et sociaux que ceux dont disposent les nationaux
▶️ l’ALCP ne fait obstacle à une mesure destinée à assurer l’imposition, le paiement et le recouvrement effectif des impôts ou à éviter l’évasion fiscale
▶️ le règlement CE 883/ 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale n’est pas applicable (oui, la🇨🇭applique du droit 🇪🇺)
▶️ la directive 98/ 49 CE est applicable (qui est du droit 🇪🇺)
👉 Les juges fédéraux rappellent que « le principe de non-discrimination déduit de l’ALCP prohibe non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité (discriminations directes), mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (discriminations indirectes). Dans le domaine de la fiscalité directe, qui relève de leur compétence, les États doivent ainsi s’abstenir de toute discrimination ostensible ou déguisée fondée sur la nationalité » (cons. 6.2.1).
👉 L’OPP 2 créée une différence de traitement, sans distinction de nationalité, mais de facto principalement aux ressortissants 🇪🇺arrivant en 🇨🇭et donc une discrimination indirecte prohibée.
👉 L’ALCP permet de justifier une inégalité de traitement par une législation visant à garantir la « cohérence du système » en matière d’imposition, de paiement et de recouvrement effectif des impôts ou pour éviter l’évasion fiscale.
👉 L’art. 60b al. 1 OPP 2 fait partie des instruments fiscaux réservés par l’ALCP en tant qu’il vise à lutter contre l’optimisation fiscale abusive. Il n’est en effet pas exclu que l’institution du 2e pilier soit utilisée comme un « compte-courant fiscalement avantageux » dans une constellation telle que celle du cas d’espèce.
👉 Est-ce que l’ALCP impose le respect du principe de proportionnalité et si l’OPP 2 le respecte également peuvent rester indécis.
👉 « La cohérence du système fiscal peut être invoquée afin de justifier une différence de traitement interdite »; « pour qu’un argument fondé sur une telle justification puisse être admis, l’existence d’un lien direct entre l’avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé doit être établie ».
👉 La durée de cinq ans de l’OPP 2 est admissible, de même que le plafond, afin de ménager l’équilibre du système fiscal entre les déductions permises et l’imposition d’un contribuable.
L’arrêt est en français; il s’agit d’une affaire genevoise.
TF, arrêt 9C_430/2023, du 7 juillet 2025