Accounting for a provision to cancel the change in the price of securities
👉 Le contribuable comptabilise la valeur de ses titres au cours moyen du dernier mois de l’année, conformément au droit comptable. Pour neutraliser l’écriture, il comptabilise une provision d’un montant équivalent, conformément au droit comptable.
👉 Le droit commercial et le droit fiscal permettent des provisions pour des engagements existants dont on ne connaît pas encore le montant. Le droit fiscal permet aussi des provisions pour se prémunir du risque de perte sur des actifs circulants. Il ne s’agit pas de provisions au sens du droit commercial, mais des corrections pour des moins-values temporaires sur actifs circulants.
👉 L’ancien droit comptable prévoyait que les titres étaient évalués soit au cours historique, soit au cours moyen du dernier mois de l’année. Lorsqu’il était procédé à une réévaluation, la doctrine était unanime qu’elle impactait le compte de résultat tant pour le droit commercial que le droit fiscal. Le droit commercial ne permettait pas de comptabiliser une correction de valeur à charge du compte de résultat. La pratique de divers fiscs cantonaux permettait toutefois d’appliquer un abattement forfaitaire sur ces valeurs réévaluées.
👉 Le nouveau droit comptable permet aux entreprises de constituer une correction de valeur à la charge du compte de résultat afin de tenir compte des fluctuations de l’évolution des cours et donc de la volatilité de l’évaluation. Rien ne s’oppose à ce que les risques de pertes sur les titres et/ou d’autres éléments de l’actif circulant soient pris en compte par la constitution de corrections de valeur ou de réserves pour fluctuations de valeur ayant une incidence fiscale. Il faut cependant qu’un risque concret ou mesurable puisse être désigné, afin que la constitution de réserves latentes ne soit pas sanctionnée fiscalement en référence aux risques généraux de la vie économique.
👉 Les juges fédéraux constatent que le droit fiscal n’a pas été modifié et donc qu’une correction de valeur ou une réserve de fluctuation de cours ayant une incidence fiscale, hors risque concret, n’est pas possible. Par conséquent, le droit fiscal s’écarte du droit comptable et la correction litigieuse n’est pas admise fiscalement.
L’arrêt est en allemand. Il s’agit d’une affaire zuricoise.
TF, arrêt 9C_625/2023, du 19 février 2025