cessation of self-employed business activity through transformation into a capital company and fictitious buy-outs
Le bénéfice comptable lié à la réévaluation d’actifs immobilisés – et donc une transformation non neutre fiscalement – qualifie pour les rachats fictifs en raison de la cessation de l’activité lucrative indépendante.
Selon les juges fédéraux, l’art 37b al. 1 LIFD est applicable tant à la réalisation effective, qu’à la réalisation systématique et qu’à la réalisation comptable (cons. 5.3 et 5.4).
Le fisc cantonal (l’ACI-VD) avait donné raison au contribuable. L’AFC avait poussé le dossier devant la CDAP-VD (où elle avait perdu), puis devant le TF (où elle perd une seconde fois).
L’arrêt est en français (affaire vaudoise). Une publication aux ATF est prévue.
TF, arrêt 9C_680/2022, du 24 avril 2024