Provision and imminence of the risk provided for
đ La contribuable fait un prĂȘt Ă sa sociĂ©tĂ© fille dĂ©tenue Ă 100% pour l’acquisition d’une parcelle Ă dĂ©velopper. Le projet de dĂ©veloppement immobilier est bloquĂ©. La contribuable amortit, par la comptabilisation d’une provision, une partie du prĂȘt Ă sa sociĂ©tĂ© fille, Ă charge du bĂ©nĂ©fice imposable.
đ Le fisc n’admet pas la provision, suivi par les diffĂ©rentes autoritĂ©s de recours.
đ Les juges rappellent le principe de dĂ©terminance des comptes.
đ Certes, deux recours Ă©taient pendant lors du bouclement de l’exercice contre le plan gĂ©nĂ©ral d’affectation concernant l’immeuble dĂ©tenu par la sociĂ©tĂ© fille. Ces recours ne conduisent toutefois pas Ă considĂ©rer qu’il existait au moment du bouclement des comptes un risque imminent de perte substantielle de valeur de l’immeuble et donc sur le prĂȘt. La postposition de la crĂ©ance n’est pas non plus un indice d’imminence de perte justifiant la constitution de la provision litigieuse.
L’arrĂȘt est en français. Il s’agit d’un dossier genevois. L’immeuble sous-jacent est situĂ© sur sol vaudois et le PGA a fait l’objet de l’ATF 146 II 289.
TF, arrĂȘt 9C_452/2024, du 15 juillet 2025