30.01.2025

Divorce et rachats LPP

Ce nouvel arrêt du TF sent comme un air de déjà vu. Enfoncer un peu plus le clou fait du bien👇

👉 Le contribuable divorce en juin 2015 alors qu’il a 62 ans. Son avoir de prévoyance est partagé avec son conjoint. De 2016 à 2019, le contribuable rachète environ 80% de sa lacune de prévoyance résultant du divorce. Le 1er août 2019, le contribuable prend sa retraite (i) sous forme de prestation en capital pour moins de 10% de ses avoirs de prévoyance (et plus que le rachat litigieux) et (ii) sous forme de rente pour 90% de ses avoirs de prévoyance.

👉 Le fisc refuse de prendre en considération le rachat de 2019 en déduction du revenu imposable. La commission de recours et le tribunal cantonal donnent raison au fisc.

👉 Les juges cantonaux avaient retenus (cons. 4.1.) : Le contribuable a divorcé peu avant l’âge ordinaire de la retraite. Il a immédiatement procédé à reconstituer une partie des avoirs de prévoyance partagés lors du divorce. Ses rachats en 2019 remontent de 4.5 mois à 6.5 mois avant de prendre sa retraite. La prestation en capital est de 20% supérieure au rachat litigieux. Le contribuable a travaillé 18 mois de plus que l’âge ordinaire de la retraite.

👉 Les juges fédéraux rappellent qu’en cas de divorce le délai de blocage de trois ans (art. 79b LPP) avant de prendre sa retraite sous forme de prestation en capital n’est pas applicable (cons. 3.3.).

👉 Ils se penchent encore sur la question de l’évasion fiscale, à savoir est-ce que le contribuable a commis un abus de droit.

👉 Il ne faut pas comparer le dernier rachat et le montant du retrait en capital, mais l’ensemble des rachats. On pourrait se focaliser sur le dernier rachat s’il n’y avait pas eu de rachat ou que des rachats peu significatifs juste avant le départ à la retraite (et le dernier gros rachat).

👉 Les conditions pour admettre une évasion fiscale en lien avec l’art. 79b LPP sont restrictives et ne seraient remplies que dans des circonstances exceptionnelles (cons. 4.2. i.f.).

Il s’agit d’une affaire bernoise. L’arrêt est en allemand.

TF, arrêt 9C_206/2024, du 30 janvier 2025