09.08.2026

La justification de la provision – encore et toujours

La contribuable est active dans le secteur du bâtiment. Elle a participé à hauteur de 35% à un consortium de construction et ce durant 7 exercices commerciaux. La livraison de l’ouvrage s’est effectué sans que le maître de l’ouvrage fasse de réserves particulières. La contribuable doit une garantie de 3, respectivement 5 ans sur son travail. Une garantie bancaire à première demande correspondant approximativement à 5% du coût total de construction, respectivement à moins de 2% de sa part au consortium, a été déposée auprès d’une banque. La contribuable provisionne 20% de la garantie bancaire en déduction du bénéfice imposable.

Le fisc reprend cette provision.

Les juges fédéraux se penchent sur le MSA (Manuel Suisse d’Audit), puis sur les règles IFRS. Ils rejoignent la doctrine qui estime que les règles IFRS doivent être rejetées.

Les juges fédéraux retiennent qu’en matière de garantie des défauts d’un ouvrage, une provision est justifiée dans la mesure où un appel à garantie est de 20 à 25% au moins : « Il convient de noter que le montant total de ces provisions non constituées engendre à son tour un risque qui doit faire l’objet d’une analyse spécifique. La probabilité qu’un ou plusieurs risques parmi un ensemble de risques se concrétisent à l’avenir est plus élevée que si chaque risque était considéré isolément. Sans prise en compte du risque global, la situation financière de l’entreprise n’est pas présentée de manière suffisamment prudente et transparente. Le calcul de la probabilité de plusieurs risques fausse l’image financière de l’entreprise. Cette distorsion ne peut être évitée qu’en tenant compte du risque global. Le risque global représente la probabilité qu’un ou plusieurs risques se concrétisent à l’avenir. Dans un premier temps, il convient donc de calculer le risque global à l’aide de la formule suivante :

1 – (probabilité de non-survenance du risque individuel 1) x (probabilité de non-survenance du risque individuel 2) x (…) = probabilité de survenance d’un ou de plusieurs risques. » (cons. 6.2.2.3)

L’arrêt est en allemand. Il s’agit d’une affaire bernoise. Une publication ATF est prévue.

TF, arrêt 9C_296/ 2025, du 30 juin 2026