Comment utiliser l’IA à bon escient?
Tout le monde parle de l’IA. En fiscalité suisse, nous avons aussi l’IA. Jamais très artificiel, jamais très intelligent. Juste méthodique.
Le contribuable se fait octroyer des prêts par sa société. Le fisc y voit une PAA (un dividende caché). Après discussions, le contribuable fait accepter par le fisc un plan de remboursement sur 5 ans.
Le contribuable fait exactement l’inverse de ce qu’il a négocié avec le fisc : au lieu de rembourser la société, il augmente sa dette envers elle.
Le fisc considère l’augmentation du prêt comme une PAA et y ajoute les amortissements annuels promis et non effectués.
Le contribuable n’a pas déclaré ces éléments comme dividendes dans sa déclaration fiscale. Alors que l’AFC demande des comptes pour l’IA, le contribuable demande de remplir un document sans payer l’impôt, ce que le fisc naturellement refuse, les conditions n’étant pas remplies.
Dans la taxation, le fisc ne rembourse pas l’IA payé par la société à l’AFC.
Les juges cantonaux retiennent :
il ressortait de la « chronologie des faits » que le recourant n’avait pas commis une simple négligence en omettant de déclarer les prestations appréciables en argent provenant de la Société dans ses déclarations fiscales 2017 (72’000 fr.) et 2018 (132’000 fr.), mais qu’il avait « délibérément fait fi des avertissements pourtant explicites que le fisc lui avait précédemment adressés » (arrêt attaqué consid. 3.3 p. 15 et les arrêts cités). En effet, [par deux fois], le Service cantonal avait dûment informé le recourant que le prêt que la Société avait octroyé à son entreprise individuelle n’aurait jamais été accordé à un tiers dans les mêmes circonstances et qu’il renonçait toutefois à qualifier ce prêt de prestation appréciable en argent (prêt simulé), pour autant qu’un plan de remboursement soit mis en oeuvre à partir de l’année 2017. Le Tribunal cantonal ajoute que, dans son courrier du 29 août 2017, le Service cantonal avait en outre averti le recourant que toute nouvelle augmentation de la créance de prêt ferait l’objet d’une reprise dans son chef, à titre de prélèvement anticipé de bénéfice. Le Tribunal cantonal en a conclu que le recourant « n’ignorait pas que toute nouvelle augmentation de ces créances et/ou leur non-remboursement serait reprise et imposée dans son chef, en tant que distribution dissimulée de bénéfice », ce qui attestait qu’il avait agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, et non par simple négligence.
Les juges fédéraux valident la position des juges cantonaux : l’IA n’est pas remboursé, le délai pour demander le remboursement étant atteint de péremption.
L’arrêt est en français. Il s’agit d’un dossier valaisan.
TF, arrêt 9C_326/ 2025, du 28 mai 2026