08.04.2025

Cessation d’activité lucrative indépendante, reprise d’activité par une SA dont les actionnaires sont des proches, bénéfice de liquidation de l’indépendant

👉 Le contribuable travaille comme indépendant. Il cède son fonds de commerce à une société nouvellement constituée détenue par ses enfants et lui-même pour CHF 4.5M environ. Il n’a donc pas transformé sa RI en SA.

👉 Le fisc contrôle la valeur de la RI est applique la méthode des praticiens, ce qui fait ressortir les réserves latentes, dont le goodwill. La valeur de la RI selon le fisc est de CHF 10M environ.

👉 Les juges cantonaux appliquent leur jurisprudence et confirment que la RI, dans ces circonstances, peut être valorisée selon la méthode des praticiens.

👉 Les juges fédéraux rappelle que « s’agissant de l’évaluation de participations dans des sociétés non cotées, le Tribunal fédéral se réfère et applique la circulaire CSI 28 sur l’estimation des titres non cotés non seulement pour l’impôt sur la fortune, mais également lorsqu’il s’agit de procéder à l’estimation de la valeur vénale de titres non cotés dans le contexte de l’impôt sur le bénéfice et de l’impôt sur le revenu ». La valorisation des titres non cotés est un « domaine où les cantons jouissent d’un large pouvoir d’appréciation. La jurisprudence a souligné que ladite circulaire poursuivait un but d’harmonisation fiscale horizontale ».

👉 La réserve usuelle du TF sur les circulaires administratives est rappelée : « En tant que directive, ladite circulaire ne constitue certes pas du droit fédéral ou intercantonal, ne crée aucun droit ni aucune obligation et ne lie donc pas le juge. La circulaire CSI 28 est toutefois reconnue, de jurisprudence constante, comme présentant une méthode adéquate et fiable pour l’estimation de la valeur vénale des titres non cotés, même s’il n’est pas exclu que d’autres méthodes d’évaluation reconnues puissent, isolément, s’avérer appropriées ».

L’arrêt est en français. Il s’agit d’une affaire genevoise.

TF, arrêt 9C_362/2024, du 8 avril 2025