13.05.2026

C-level, comment négociez-vous votre départ?

Le contribuable est membre de la direction. Selon la convention de départ, l’employeur comble la lacune de prévoyance par un rachat LPP. Le certificat de salaire reflète ce rachat. Le lendemain de la fin des rapports de travail, le contribuable demande le payement en capital de ses avoirs de prévoyance.

Le fisc taxe le retrait en capital (y compris le rachat récent). Le fisc taxe le revenu et la fortune de l’année de fin des rapports de travail en refusant la déductibilité du rachat et annonce que la taxation du retrait en capital serait corrigée seulement une fois que la taxation revenu-fortune serait entrée en force.

Les juges fédéraux se penchent sur le rachat opéré par l’employeur et sa qualification fiscale.

Tout d’abord, ils constatent qu’il y a double imposition effective, ce qui est contraire au droit. (cons. 2.3.) En effet, il ne ressort nulle part du jugement que l’administration corrigerait la taxation du retrait en capital, ni dans quelles modalités. (cons. 2.4.) En outre, les motifs de correction d’une décision entrée en force sont limités et l’erreur de droit initiale n’en fait pas un. Il est exigé du contribuable qu’il fasse valoir ses droits dans la procédure de taxation séparée et non lors de la taxation de ses revenus annuels. (cons. 2.4.1.)

Les juges fédéraux constatent que le contribuable avait informé six mois avant le retrait en capital que l’employeur allait effectuer un rachat. Le montant du rachat était même précisé. Cette information était également indiquée dans la déclaration annuelle. Malgré toutes ces informations, le fisc a taxé l’entier de la prestation de sortie. (cons. 2.4.2.)

La taxation annuelle est en contradiction avec la taxation de la prestation en capital. Comme la taxation de la prestation en capital ne peut être corrigée, alors la taxation annuelle doit admettre le rachat. (cons. 2.5.)

TF, arrêt 9C_421/ 2025, du 8 avril 2026