Quand le contribuable joue au bonneteau avec le fisc
👉 Les contribuables sont les actionnaires d’une sociĂ©tĂ©. La sociĂ©tĂ© vend des brevets aux contribuables qui les apportent ensuite, Ă une valeur consĂ©quente, Ă une autre sociĂ©tĂ© qu’ils viennent de crĂ©er.
👉 Le fisc y voit un revenu d’activitĂ© lucrative indĂ©pendante.
👉 Les juges cantonaux constatent que les brevets ont Ă©tĂ© acquis la pĂ©riode fiscale prĂ©cĂ©dente que celle litigieuse, qu’il y a eu un revenu cette pĂ©riode fiscale-lĂ et un gain en capital de la fortune privĂ©e durant la pĂ©riode fiscale litigieuse. Les juges fĂ©dĂ©raux renvoient le dossier au canton pour instruction complĂ©mentaire. L’existence d’une activitĂ© lucrative est attestĂ©e et le revenu de cette activitĂ© dĂ©terminĂ©. Le dossier arrive Ă nouveau chez les juges fĂ©dĂ©raux.
👉 Les juges fédéraux reprennent leur premier jugement : il fallait déterminer si les contribuables avaient exercé une activité lucrative indépendante (cons. 4.2.2.2). Ils constatent que cette clarification a été effectuée de manière insuffisante. Le dossier est toujours (aussi) vide (cons. 4.2.2.4). Le dossier étant toujours vide, les juges fédéraux donnent raison aux contribuables.
L’arrĂŞt est en allemand. Il s’agit d’une affaire soleuroise.
TF, arrêt 9C_369/ 2025, du 23 décembre 2025
L’impĂ´t anticipĂ© est-il rĂ©cupĂ©rable dans tous les cas?👇
👉 La contribuable, sociĂ©tĂ© suisse, dĂ©tient une participation de 100% dans une autre sociĂ©tĂ© suisse. La filiale distribue un dividende et demande de procĂ©der Ă la dĂ©claration de l’impĂ´t anticipĂ© au lieu de le payer. L’AFC refuse de procĂ©der Ă la dĂ©claration et demande de le payement. La filiale s’exĂ©cute et paye l’impĂ´t anticipĂ© de 35% Ă l’AFC.
👉 La contribuable demande le remboursement de l’impĂ´t anticipĂ© de 35% auprès de l’AFC. L’AFC refuse de rembourser l’impĂ´t anticipĂ© aux motifs que le dividende a mal Ă©tĂ© comptabilisĂ©, qu’il y a une Ă©vasion fiscale, que la contribuable n’a pas de droit de jouissance sur le dividende et qu’elle a violĂ© son obligation de collaborer.
👉 Les juges fĂ©dĂ©raux rappellent la notion de droit de jouissance. Il ne s’agit pas seulement de la propriĂ©tĂ© des valeurs mobilières, mais aussi, voir mĂŞme surtout, la prĂ©tention Ă recevoir le revenu gĂ©nĂ©rĂ© par ces valeurs mobilières. Cela signifie que le droit de jouissance permet Ă son dĂ©tenteur d’avoir effectivement le droit de percevoir et de conserver le revenu net (cons. 2.3.2.1). La situation s’apprĂ©cie au moment du payement du dividende (cons. 2.3.2.2).
👉 Les juges fĂ©dĂ©raux retiennent en l’espèce qu’il y a Ă©vasion fiscale. La filiale Ă©tait une sociĂ©tĂ© totalement liquidĂ©e au moment de son acquisition par la contribuable. Son acquisition n’avait aucun sens Ă©conomique, s’agissant d’Ă©changer une somme d’argent contre une autre somme d’argent (cons. 4.4.1.1).
L’arrĂŞt est en allemand.
TAF, arrêt A-3719 2024, du 17 décembre 2025