Le fisc étranger demande de l’aide, mais son droit national ne prévoit pas qu’il puisse contacter au préalable le contribuable
👉 Israël 🇮🇱 dépose une demande auprès de la Suisse 🇨🇭 concernant 794 résidents fiscaux israéliens qui pourraient détenir des comptes auprès de la même banque en joignant les noms des contribuables concernés. Le fisc israélien précise encore que cette demande fait suite à l’échange automatique de renseignements fiscaux et que le droit interne n’exige pas de contacter d’abord les contribuables concernés avant de demander l’assistance administrative.
👉 L’AFC récolte les informations sollicitées auprès de la banque et rend des décisions d’octroi de l’assistance administrative.
👉 Les juges fédéraux analysent le lien entre la MAC et la CDI-IL : « Seule la MAC permet à l’autorité requérante d’obtenir de tels renseignements. Le fait que l’art. 26 CDI CH-IL ne permette pas un tel échange ne fait pas obstacle à l’application de cette convention ».
👉 La MAC « permet à un État partie de réserver l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie. » Partant, même si la MAC n’est entrée en vigueur en Suisse qu’en 2017, la Suisse a réservé le droit d’échanger pour les trois périodes fiscales antérieures à 2017 (c.-à-d. 2014, 2015 et 2016).
👉 Le principe de subsidiarité de l’assistance administrative internationale en matière fiscale n’est pas absolu. Il permet à l’Etat requis de refuser l’assistance s’il l’Etat requérant n’a pas « épuisé toutes les mesures raisonnables qui sont « prévues » par sa législation ou sa pratique administrative » (cons. 7.5.1), mais n’oblige pas de refuser l’assistance si les l’Etat requérant ne les a pas épuisées (cons. 7.6).
L’arrêt est en français.
TF, arrêt 2C_352/2024, du 24 septembre 2025