04.09.2026

Intermédiation financière, soumis ou non soumis TVA?

La contribuable réalise, selon le registre du commerce, des prestations de service dans le secteur financier, en particulier le courtage hypothécaire. L’AFC estime que la contribuable ne réalise pas des prestations d’intermédiation exclues du champ de l’impôt et par conséquent que la contribuable était effectivement contribuable TVA et devait remplir des décomptes TVA et s’acquitter de la TVA due.

Il y a intermédiation au sens de la TVA lorsqu’une personne contribue de manière déterminante à la conclusion d’un contrat dans le domaine des mouvements de fonds et de capitaux, sans être elle-même partie au contrat et dans avoir d’intérêt personnel au contenu de celui-ci. (cons. 4.2)

L’intermédiaire met en relation différentes personnes. Il n’agit pas en tant que représentant de ces personnes. Il ne s’agit donc pas d’un mandataire (un représentant par exemple). Le courtier sert d’intermédiaire en vue de la conclusion d’un contrat alors que l’agent sert d’intermédiaire de manière durable pour le compte d’un ou de plusieurs mandants. Il y a encore lieu de distinguer agent négociateur et agent stipulateur. (cons. 4.3.1)

L’intermédiaire doit être indépendant. Son activité doit conduire à ce que deux parties concluent un contrat, sans que l’intermédiaire ait un intérêt personnel dans le contenu du contrat (absence d’intérêt personnel). (cons. 4.3.2)

La prestation d’intermédiation doit être distinguée de la simple mise en relation avec des clients. La mise en relation ne vise pas un contrat concret mais une multitude de contrat futurs potentiels et non encore concrétisés. La mise en relation avec des clients constitue une prestation de service relevant du domaine de la publicité, activité pour laquelle la rémunération est usuellement appelée « finder’s fee » et non exonérée de TVA. (cons. 4.4.3)

The judgment is in German.

TF, arrêt 9C_698/ 2024, du 4 août 2026