Statut fiscal de l’argent de poche donné au conjoint
La contribuable est mariée et reçoit une petite somme d’argent de poche pour ses dépenses courantes. Les époux sont soumis au régime de l’imposition selon la dépense. Cette somme d’argent est attribuée à la contribuable comme étant sa dépense. Un divorce intervient concurremment à l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt et soustraction.
Le fisc estime que cette petite somme était un revenu pour déterminer qui doit payer quel montant de l’impôt repris, compte tenu du divorce qui met fin à la responsabilité solidaire des époux.
Les juges cantonaux estiment que ce n’est pas un revenu, mais que la contribuable est bien redevable des impôts en découlant.
Les juges fédéraux jugent que:
les juges cantonaux ont par conséquent arbitrairement confirmé une solution manifestement insoutenable, en retenant un revenu imposable de 200’000 fr. s’agissant de la recourante, sur la base d’un montant fixé forfaitairement par une autorité fiscale d’un autre canton selon un régime d’imposition différent, au motif que la contribuable n’avait pas chiffré les sommes reçues de son ex-époux et sans examiner les extraits de ses comptes bancaires produits. En outre, en affirmant que la réalisation d’un revenu provenant d’une activité lucrative n’était pas établie, tout en considérant que les montants mis à sa libre disposition par son ex-époux (art. 164 CC) étaient fiscalement neutres, les juges précédents ne pouvaient considérer que la recourante devait se voir imputer une partie du revenu imposable et des impôts dus, en raison de la cessation de la vie commune des ex-époux. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’administration fiscale cantonale afin qu’elle complète l’instruction et rende une nouvelle décision de taxation pour les périodes 2012 et 2013 en matière d’impôt cantonal et communal.
The judgment is in French. It is a Geneva judgment.
TF, arrêt 9C_436/ 2025, du 29 mai 2026