27.01.2026

Form over substance or substance over form?

👉 Le contribuable est avocat. Il est associé dans deux sociétés simples au Liechtenstein. La première est une étude d’avocat, la seconde chapeaute trois fiduciaires toutes organisées sous forme d’Anstalt. Comme indépendant, sa déclaration fiscale indique que les revenus tirés de ces deux activités sont imposables au Liechtenstein et non à son domicile.

👉 Le fisc admet que l’activité d’avocat est bien indépendante (imposable au lieu de l’exercice de l’activité), alors que l’autre activité est qualifée de dépendante (imposable au domicile).

👉 Les juges fédéraux rappellent que le caractère dépendant ou indépendant ne suis pas la volonté de qualification des parties, mais bien de la réalité de l’exercice de l’activité (cons. 2.1. i.f.).

👉 Les juges fédéraux constatent que la société simple détenant les trois fiduciaires n’a aucune activité opérationnelle. Les activités opérationnelles s’exercent au niveau des fiduciaires elles-mêmes. La fonction d’associé de la société simple permet de prendre des fonctions d’organes au sein des fiduciaires : conseil d’administration, comité de direction, gérant, etc. L’activité au sein des fiduciaires ne peut pas être rattachée à l’activité d’avocat non plus (cons. 3.2).

👉 Les juges fédéraux se penchent sur la qualité d’anstalt. Il s’agit d’une personne morale. Ils rappellent les conditions auxquelles une personne morale peut être traitée en transparence. La transparence, de jurisprudence constante, ne peut toutefois être invoquée par le contribuable à son profit (cons. 4.3).

L’arrêt est en allemand. Il s’agit d’une affaire saint-galloise.

TF, arrêt 9C_647/ 2024, du 27 janvier 2026