03.07.2024

Jurisprudence – accounting for provisions

Le contribuable a comptabilisé, à charge du compte de résultat, une provision pour vacances 🏝 de CHF 250’000 (pour un bénéfice net de CHF 153’216). Le fisc a refusé la déductibilité de cette provision pour l’impôt sur le bénéfice et l’impôt sur le capital.

⚖ Selon les juges cantonaux
👉 la provision a pour objectif de neutraliser année après année l’impact du report de vacances des employés sur le chiffre d’affaire de la société (et non sur le risque de devoir payer ces vacances plutôt que les octroyer)
👉 cette provision tente de compenser les résultats des exercices entre eux
👉 ce qui viole le principe de périodicité
👉 la variation du chiffre d’affaires est inhérente à toute activité entrepreneuriale et dépend de nombreux facteurs que l’on ne peut maîtriser
👉 la société est dans une situation de continuité d’exploitation, de sorte qu’il n’existe pas de risque concret de devoir payer les vacances non prises aux employés durant l’exercice suivant (principe de la provision)
👉 la société n’a pas démontré de risque concret de ruptures de rapports de travail avec obligation de rémunérer les vacances non prises.

⚖ Les juges du TF
👉 rappellent le principe de déterminance des comptes (cons. 5.1) et que les comptes ne doivent être corrigés que s’il existe une règle de droit fiscal le permettant
👉 une telle règle correctrice existe en l’occurrence
👉 la justification commerciale d’une provision doit s’analyser eu égard à tous les éléments en présence au moment où le bilan est établi
👉 les provisions pour engagements existants au cours de l’exercice et dont le montant n’est pas encore déterminé sont autorisées
👉 les provisions pour engagements conditionnels dont la réalisation est très vraisemblables sont autorisées
👉 les provisions constituées en vue d’une utilisation future, not. pour faire face à des dépenses en raison de son activité future, représentent des réserves
👉 les réserves font parties du revenu imposables et ne sont déductibles qu’une fois la charge y liée engagée.

L’arrêt est en français. Il s’agit d’un cas genevois.

TF, arrêt 9C_192/2024, du 3 juillet 2024